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I. Les droits subjectifs
En plus des droits objectifs, il existe les droits subjectifs. Il est essentiel de comprendre que les droits subjectifs sont répartis en deux catégories : les faits juridiques (A) et les actes juridiques (B).
A. Les actes juridiques
La définition des faits juridiques se trouve dans l'article 1100-2 du Code civil, qui énonce : "Les faits juridiques sont des agissements ou des événements auxquels la loi attache des effets de droit."
Conformément à l'article 1100-2 du Code civil, les faits juridiques sont donc des actions ou des événements qui entraînent des conséquences juridiques. Autrement dit, un acte ou une action va engendrer des effets de droit.
Les effets de droit résultant des faits juridiques n'ont pas été recherchés par son auteur. La personne à l'origine du fait juridique n'a pas eu l'intention de provoquer d'effets juridiques. Les faits juridiques peuvent être intentionnels ou involontaires.
Exemple : la naissance
La naissance d'un être humain, qui, selon la loi, constitue un fait juridique réunissant de nombreuses conséquences.
Parmi ces conséquences, il est primordial de considérer l'attribution de droits subjectifs à l'enfant, à l'instar de la personnalité juridique.
B. Les actes juridiques
La définition des actes juridiques est donnée par l'article 1100-1 du Code civil : "Les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux. Ils obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats."
Contrairement aux faits juridiques, les actes juridiques impliquent une manifestation de volonté de la part de l'auteur en vue de produire des effets juridiques. Le contrat en est l'exemple parfait.
Exemple: le contrat
Le contrat est défini à l'article 1101 du Code civil comme suit : "Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose."
En conséquence, un contrat peut concerner aussi bien la transmission, l'extinction que la modification d'obligations.