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Dans cet arrêt, Monsieur X, en tant que directeur du festival de bande dessinée, a invité M.Y à participer au festival qui avait lieu du 5 au 7 décembre 1980 dans la Commune de Hyères. Cette invitation a été officiellement adressée à M.Y par le biais d'une lettre datée du 13 octobre 1980, portant le sceau de la Commune de Hyères. De plus, une lettre identique, également datée du 13 octobre 1980, a été envoyée pour confirmer l'invitation, précisant que toutes les planches de l'auteur seraient assurées. Cependant, les planches n'ont pas été restituées à M. Y à l'issue du festival.
En réponse à cette situation, M. Y a porté plainte devant le Tribunal administratif de Nice pour obtenir réparation du préjudice résultant de la non-restitution de ses planches. Dans un jugement rendu le 29 mai 1984, le Tribunal administratif de Nice a donné gain de cause à M. Y et a condamné la Commune de Hyères à verser à M. Y une somme de 39 500 F à titre de dommages et intérêts.
La Commune de Hyères a décidé de contester ce jugement en saisissant le Conseil d'État. Elle a argumenté que le tribunal judiciaire était compétent pour statuer sur cette affaire, car, selon elle, bien qu'elle ait participé aux invitations, elle n'était pas responsable de l'organisation du festival, qu'elle avait déléguée à l'association dénommée "Association bande dessinée à Hyères."
Quelle juridiction avait compétence pour ce litige ?
D'un point de vue légal, il était nécessaire de déterminer si l'organisation du Festival pouvait être qualifiée de service public géré par une entité publique, afin de déterminer si elle relevait ou non d'un contrat public.
Le Conseil d'État a établi que pour déterminer la nature du contrat, il était nécessaire de considérer les parties impliquées. Pour qu'un contrat soit qualifié de contrat administratif, il doit impliquer une personne publique en tant que partie au contrat, et le co-contractant doit contribuer à l'exécution d'un service public. Lorsqu'une personne publique agit dans le cadre de la poursuite d'un intérêt général, cela constitue une mission de service public, ce qui relève de la compétence du juge administratif.
Dans le cas présent, l'organisation d'un festival de bande dessinée était clairement liée à un intérêt général. De plus, la commune était une personne publique responsable de la gestion de l'organisation de ce festival de bande dessinée. Le co-contractant, par le prêt de ses planches, contribuait à l'exécution de ce service public. Par conséquent, il était possible de conclure que le contrat entre la commune et le co-contractant était effectivement un contrat public, ce qui justifiait la compétence du juge administratif.
En définitive, l'arrêt Commune de Hyères a apporté de multiples contributions significatives:
le juge fait une application implicite de la méthode d'indentification du contrat administratif issue de la jurisprudence
le juge ne fournit pas les critères d'identification de la notion d'intérêt général
une appréciation au cas par cas et subjective de la notion d'intérêt général
l'indéfinissabilité de la notion d'intérêt général en raison de son caractère fluctuant